M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
6. Le producteur doit joindre à sa demande de contingent une copie du titre de propriété de son érablière ou du bail de l’érablière qu’il exploite.
Il doit de plus joindre les documents suivants pour chacune des 2 années qu’il a indiquées conformément à l’article 5:
(1)  les rapports de classement remis par l’agent autorisé par la Fédération du sirop produit et mis en marché durant l’année de commercialisation choisie autre que 2003;
(2)  les factures de vente du produit visé à toute personne autre qu’un consommateur;
(3)  les factures de vente d’eau d’érable, le cas échéant;
(4)  une attestation du nombre d’entailles sur l’érablière qu’il exploite;
(5)  une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a fait transformer dans un centre de bouillage;
(6)  le nom et l’adresse du centre de bouillage qui a transformé l’eau de l’érablière qu’il exploite, le cas échéant;
(7)  une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a transformée pour tout autre producteur, le cas échéant.
On entend par «centre de bouillage», des installations de transformation de l’eau d’érable pour autrui.
Décision 7918, a. 6.